Lois et règlements

2018, ch. 11 - Loi sur les changements climatiques

Texte intégral
Fonds pour les changements climatiques
4(1)Est institué le Fonds pour les changements climatiques.
4(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor est le dépositaire du Fonds, qu’il détient en fiducie.
4(3)Tous les intérêts produits par le Fonds y sont versés et en font partie intégrante.
4(4)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut à la fois investir l’argent du Fonds de la façon qu’autorise la Loi sur les fiduciaires et investir dans les valeurs émises conformément à la Loi sur les emprunts de la province.
4(5)Le Fonds peut recevoir des contributions directes.
4(6)Les contributions versées en application du paragraphe (5) et provenant de particuliers, de sociétés de personnes ou de personnes morales sont réputées constituer des dons à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick.
4(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux contributions que verse un ministère ou un organisme du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou du Canada ni une société de la Couronne provinciale ou fédérale.
4(8)Sont portés au crédit du Fonds :
a) Abrogé : 2019, ch. 1, art. 2
b) les dons et les legs qui y sont versés;
c) les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du Fonds;
c.1) les sommes qui y sont versées par une installation assujettie à titre de paiement pour l’achat de crédits du Fonds;
d) les sommes qui y sont versées conformément aux règlements;
d.1) les sommes qui y sont versées à titre de pénalité administrative sous le régime de la présente loi et de ses règlements;
d.2) les sommes à payer pour acquitter une obligation en matière de conformité conformément à l’alinéa 8.4(2)c);
d.3) les sommes à payer à titre d’intérêt sous le régime de la présente loi et de ses règlements;
e) toute autre somme qu’il reçoit.
4(9)L’actif du Fonds peut servir aux fins suivantes :
a) payer le coût de mesures visant :
(i) la réduction, la limitation, l’évitement et la séquestration des gaz à effet de serre,
(ii) l’atténuation des conséquences économiques et sociales des efforts visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
(iii) l’éducation, la sensibilisation et la mobilisation du public relativement aux changements climatiques,
(iv) l’adaptation aux conditions climatiques actuelles et futures,
(v) le développement de partenariats régionaux et internationaux portant sur les changements climatiques et la participation du Nouveau-Brunswick à de tels partenariats,
(vi) la recherche, le développement et la mise à l’essai de mesures susceptibles d’entraîner soit une réduction des émissions de gaz à effet de serre, soit l’adaptation aux conditions climatiques actuelles et futures,
(vii) l’élaboration de politiques sur les changements climatiques ainsi que l’évaluation, le suivi et la communication des initiatives en matière de changements climatiques,
(viii) la réalisation de tout autre objectif relatif aux changements climatiques que fixent les règlements;
b) rembourser tout ministère ou organisme du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou toute société de la Couronne provinciale qui consent une avance afin de supporter les coûts des mesures visées à l’alinéa a);
c) payer les honoraires et les dépenses des experts dont les services ont été retenus en vertu du paragraphe (13).
4(10)Il est entendu que l’actif du Fonds peut servir à payer toute dépense d’exploitation ou toute dépense en immobilisations qui est liée à l’une quelconque des mesures visées au paragraphe (9).
4(11)Les paiements effectués aux fins d’application du paragraphe (9) sont imputés au Fonds et payables sur celui-ci.
4(11.1)Toute somme qui doit être versée au Fonds sous le régime de la présente loi et de ses règlements et qui demeure impayée constitue une créance de la Couronne du chef de la province, porte intérêt au taux fixé par règlement à compter du jour où elle exigible et peut être recouvrée par voie d’action engagée au nom de celle-ci devant tout tribunal compétent.
4(12)Le ministre nomme un comité consultatif du Fonds pour les changements climatiques composé d’un président et d’au moins quatre membres et chargé de le conseiller sur les questions visées aux paragraphes (8) et (9).
4(13)Le ministre peut retenir les services d’experts chargés de le conseiller sur les questions visées au paragraphe (9).
2019, ch. 1, art. 2; 2019, ch. 29, art. 26; 2020, ch. 3, art. 5
Fonds pour les changements climatiques
4(1)Est institué le Fonds pour les changements climatiques.
4(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor est le dépositaire du Fonds, qu’il détient en fiducie.
4(3)Tous les intérêts produits par le Fonds y sont versés et en font partie intégrante.
4(4)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut à la fois investir l’argent du Fonds de la façon qu’autorise la Loi sur les fiduciaires et investir dans les valeurs émises conformément à la Loi sur les emprunts de la province.
4(5)Le Fonds peut recevoir des contributions directes.
4(6)Les contributions versées en application du paragraphe (5) et provenant de particuliers, de sociétés de personnes ou de personnes morales sont réputées constituer des dons à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick.
4(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux contributions que verse un ministère ou un organisme du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou du Canada ni une société de la Couronne provinciale ou fédérale.
4(8)Sont portés au crédit du Fonds :
a) Abrogé : 2019, ch. 1, art. 2
b) les dons et les legs qui y sont versés;
c) les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du Fonds;
d) tout montant y versé conformément aux règlements pris sous le régime de l’alinéa 10d);
e) toute autre somme qu’il reçoit.
4(9)L’actif du Fonds peut servir aux fins suivantes :
a) payer le coût de mesures visant :
(i) la réduction, la limitation, l’évitement et la séquestration des gaz à effet de serre,
(ii) l’atténuation des conséquences économiques et sociales des efforts visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
(iii) l’éducation, la sensibilisation et la mobilisation du public relativement aux changements climatiques,
(iv) l’adaptation aux conditions climatiques actuelles et futures,
(v) le développement de partenariats régionaux et internationaux portant sur les changements climatiques et la participation du Nouveau-Brunswick à de tels partenariats,
(vi) la recherche, le développement et la mise à l’essai de mesures susceptibles d’entraîner soit une réduction des émissions de gaz à effet de serre, soit l’adaptation aux conditions climatiques actuelles et futures,
(vii) l’élaboration de politiques sur les changements climatiques ainsi que l’évaluation, le suivi et la communication des initiatives en matière de changements climatiques,
(viii) la réalisation de tout autre objectif relatif aux changements climatiques que fixent les règlements;
b) rembourser tout ministère ou organisme du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou toute société de la Couronne provinciale qui consent une avance afin de supporter les coûts des mesures visées à l’alinéa a).
4(10)Il est entendu que l’actif du Fonds peut servir à payer toute dépense d’exploitation ou toute dépense en immobilisations qui est liée à l’une quelconque des mesures visées au paragraphe (9).
4(11)Les paiements effectués aux fins d’application du paragraphe (9) sont imputés au Fonds et payables sur celui-ci.
4(12)Le ministre nomme un comité consultatif du Fonds pour les changements climatiques composé d’un président et d’au moins quatre membres et chargé de le conseiller sur les questions visées aux paragraphes (8) et (9).
2019, ch. 1, art. 2; 2019, ch. 29, art. 26
Fonds pour les changements climatiques
4(1)Est institué le Fonds pour les changements climatiques.
4(2)Le ministre des Finances est le dépositaire du Fonds, qu’il détient en fiducie.
4(3)Tous les intérêts produits par le Fonds y sont versés et en font partie intégrante.
4(4)Le ministre des Finances peut à la fois investir l’argent du Fonds de la façon qu’autorise la Loi sur les fiduciaires et investir dans les valeurs émises conformément à la Loi sur les emprunts de la province.
4(5)Le Fonds peut recevoir des contributions directes.
4(6)Les contributions versées en application du paragraphe (5) et provenant de particuliers, de sociétés de personnes ou de personnes morales sont réputées constituer des dons à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick.
4(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux contributions que verse un ministère ou un organisme du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou du Canada ni une société de la Couronne provinciale ou fédérale.
4(8)Sont portés au crédit du Fonds :
a) Abrogé : 2019, ch. 1, art. 2
b) les dons et les legs qui y sont versés;
c) les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du Fonds;
d) tout montant y versé conformément aux règlements pris sous le régime de l’alinéa 10d);
e) toute autre somme qu’il reçoit.
4(9)L’actif du Fonds peut servir aux fins suivantes :
a) payer le coût de mesures visant :
(i) la réduction, la limitation, l’évitement et la séquestration des gaz à effet de serre,
(ii) l’atténuation des conséquences économiques et sociales des efforts visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
(iii) l’éducation, la sensibilisation et la mobilisation du public relativement aux changements climatiques,
(iv) l’adaptation aux conditions climatiques actuelles et futures,
(v) le développement de partenariats régionaux et internationaux portant sur les changements climatiques et la participation du Nouveau-Brunswick à de tels partenariats,
(vi) la recherche, le développement et la mise à l’essai de mesures susceptibles d’entraîner soit une réduction des émissions de gaz à effet de serre, soit l’adaptation aux conditions climatiques actuelles et futures,
(vii) l’élaboration de politiques sur les changements climatiques ainsi que l’évaluation, le suivi et la communication des initiatives en matière de changements climatiques,
(viii) la réalisation de tout autre objectif relatif aux changements climatiques que fixent les règlements;
b) rembourser tout ministère ou organisme du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou toute société de la Couronne provinciale qui consent une avance afin de supporter les coûts des mesures visées à l’alinéa a).
4(10)Il est entendu que l’actif du Fonds peut servir à payer toute dépense d’exploitation ou toute dépense en immobilisations qui est liée à l’une quelconque des mesures visées au paragraphe (9).
4(11)Les paiements effectués aux fins d’application du paragraphe (9) sont imputés au Fonds et payables sur celui-ci.
4(12)Le ministre nomme un comité consultatif du Fonds pour les changements climatiques composé d’un président et d’au moins quatre membres et chargé de le conseiller sur les questions visées aux paragraphes (8) et (9).
2019, ch. 1, art. 2
Fonds pour les changements climatiques
4(1)Est institué le Fonds pour les changements climatiques.
4(2)Le ministre des Finances est le dépositaire du Fonds, qu’il détient en fiducie.
4(3)Tous les intérêts produits par le Fonds y sont versés et en font partie intégrante.
4(4)Le ministre des Finances peut à la fois investir l’argent du Fonds de la façon qu’autorise la Loi sur les fiduciaires et investir dans les valeurs émises conformément à la Loi sur les emprunts de la province.
4(5)Le Fonds peut recevoir des contributions directes.
4(6)Les contributions versées en application du paragraphe (5) et provenant de particuliers, de sociétés de personnes ou de personnes morales sont réputées constituer des dons à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick.
4(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux contributions que verse un ministère ou un organisme du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou du Canada ni une société de la Couronne provinciale ou fédérale.
4(8)Sont portés au crédit du Fonds :
a) les sommes qui y sont virées par le ministre des Finances en application de l’article 6;
b) les dons et les legs qui y sont versés;
c) les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du Fonds;
d) tout montant y versé conformément aux règlements pris sous le régime de l’alinéa 10d);
e) toute autre somme qu’il reçoit.
4(9)L’actif du Fonds peut servir aux fins suivantes :
a) payer le coût de mesures visant :
(i) la réduction, la limitation, l’évitement et la séquestration des gaz à effet de serre,
(ii) l’atténuation des conséquences économiques et sociales des efforts visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
(iii) l’éducation, la sensibilisation et la mobilisation du public relativement aux changements climatiques,
(iv) l’adaptation aux conditions climatiques actuelles et futures,
(v) le développement de partenariats régionaux et internationaux portant sur les changements climatiques et la participation du Nouveau-Brunswick à de tels partenariats,
(vi) la recherche, le développement et la mise à l’essai de mesures susceptibles d’entraîner soit une réduction des émissions de gaz à effet de serre, soit l’adaptation aux conditions climatiques actuelles et futures,
(vii) l’élaboration de politiques sur les changements climatiques ainsi que l’évaluation, le suivi et la communication des initiatives en matière de changements climatiques,
(viii) la réalisation de tout autre objectif relatif aux changements climatiques que fixent les règlements;
b) rembourser tout ministère ou organisme du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou toute société de la Couronne provinciale qui consent une avance afin de supporter les coûts des mesures visées à l’alinéa a).
4(10)Il est entendu que l’actif du Fonds peut servir à payer toute dépense d’exploitation ou toute dépense en immobilisations qui est liée à l’une quelconque des mesures visées au paragraphe (9).
4(11)Les paiements effectués aux fins d’application du paragraphe (9) sont imputés au Fonds et payables sur celui-ci.
4(12)Le ministre nomme un comité consultatif du Fonds pour les changements climatiques composé d’un président et d’au moins quatre membres et chargé de le conseiller sur les questions visées aux paragraphes (8) et (9).